La prise en charge d’un accident de travail 

A Paris, le 28 juillet 2021

Un accident de travail est un événement soudain qui a causé un dommage corporel ou psychologique et est arrivé pendant l’activité professionnelle. Toutefois, il apparaît souvent que la CPAM refuse la prise en charge d’un accident de travail et que ce refus semble injustifié. 

En ce sens, il convient de préciser aux salariés que des conditions précises doivent être respectées et qu’il existe, en leur faveur, une présomption d’imputabilité. 

I – Le respect de conditions précises 

L’accident de travail est défini par l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale qui dispose qu’« est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »

Pour caractériser un accident de travail, il faut réunir deux conditions : un fait accidentel dans le cadre du travail et une lésion médicalement constatée. Il faut aussi l’existence d’un lien de causalité entre cet accident et la lésion. 

La Cour de cassation a précisé qu’un accident du travail est constitué par un fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail et qui est à l’origine d’une lésion corporelle. Mais cet accident peut également être constitué par un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines. 

Par ailleurs, la Cour de cassation, par un arrêt du 15 juin 2004 (Cass. Civ 2e, 15 juin 2004, n°02-31.194) a assimilé les traumatismes psychologiques à des lésions corporelles et peuvent donc constituer une conséquence de l’accident de travail. De même, le 4 mai 2017, la Cour de Cassation a rappelé que tout choc ou malaise arrivé sur le lieu du travail, à condition évidemment qu’une lésion psychologique soit médicalement constatée, doit être reconnu comme accident du travail (Cass. Civ. 2e, 4 mai 2017, n°15-29411).

Si ces conditions sont réunies, l’accident devra être reconnu comme accident de travail.

II – L’existence d’une présomption d’imputabilité 

Face à un refus de la CPAM, il convient de rappeler au salarié que son accident est présumé imputable au travail dès lors que celui-ci est survenu au temps et au lieu du travail. C’est le principe de la présomption d’imputabilité posé par l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale. 

De plus, la Cour a également jugé que la victime n’a pas apporté la preuve du caractère professionnel de l’accident. De ce fait, lorsque le salarié est sous la subordination de l’employeur, la victime n’a pas à démontrer le lien avec son travail.

Ainsi, c’est à l’employeur ou à la CPAM de prouver que l’accident résulte d’une cause étrangère au travail afin de justifier le refus de prise en charge d’un accident de travail.